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Le Nom de Famille

LE NOM DE FAMILLE

Un peu d’histoire en préambule

Toute personne physique porte un nom de famille. C’est au Xème siècle que le processus de création des noms de famille commence pour remédier aux difficultés créées par un trop grand nombre d’homonymes. Le nom individuel est alors peu à peu accompagné par un surnom.

Ce nom finit par être héréditaire d’abord pour les familles nobles et ensuite pour l’ensemble de la population à partir du XIIème siècle.

En 1474, Louis XI interdit de changer de nom sans une autorisation royale et en 1539, François Ier par l’Ordonnance de Villers-Cotterêts rend obligatoire la tenue de registres d’état-civil.

Les registres sont confiés d’abord à l’église puis avec la Révolution française, la tenue de l’état-civil passe à la commune créée le 14 décembre 1789,

La loi du 6 fructidor de l’an II (23 août 1794) interdit de porter d’autre nom et prénoms que ceux inscrits à l’état-civil sauf autorisation du Conseil d’État. En 1870, l’apparition du livret de famille fige définitivement l’orthographe de tous les patronymes.

Le principe est alors celui de l’intangibilité du nom de famille.

Les enfants portent le nom de leur père ou de leur mère si le père est inconnu et les femmes mariées utilisent le nom de leur mari.

Mais l’évolution de la société, des mœurs et les revendications des féministes vont avoir raison de ces principes.

Désormais la référence au patronyme  est supprimée car  » patro  » vient de père en latin et ce mot est remplacé par l’expression nom de famille.

La détermination du nom de famille se pose en matière de filiation, d’adoption, de mariage et de divorce.

  1. Concernant la filiation,

La loi du 04 mars 2002 (Modifié par la loi n°2013-404 du 17 mai 2013), entrée en vigueur le 1er janvier 2005 modifie la transmission des noms de famille.

– Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu :

soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.

En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre.

En cas de désaccord entre les parents, signalé par l’un d’eux à l’officier de l’état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l’établissement simultané de la filiation, l’enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.

En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant.

Lorsque le choix du nom a déjà été fait à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.

– Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un parent, l’enfant prend le nom de ce parent. Toutefois lors de l’établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l’enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d’accoler leurs deux noms, dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.

S’il existe un enfant commun précédent, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d’autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.

Si l’enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.

Le choix du nom fait par les parents se fait par une déclaration commune à l’état civil (document Cerfa n°15286*01).

Le choix du nom fait  à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs qui naissent par la suite.

Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.

Toutefois, le couple qui a un enfant né avant 2005 et qui n’a fait aucune démarche pour le nom de cet enfant peut choisir un nom différent pour l’enfant suivant et le couple qui a un enfant né après 2005 pour lequel aucune déclaration n’a été faite peut choisir un nom différent pour l’enfant suivant.

S’agissant de l’adoption plénière, par déclaration conjointe, les deux époux(-ses) peuvent choisir pour l’enfant le nom de l’un(e) d’eux, ou les deux noms accolés dans l’ordre de leur choix et dans la limite de deux, ou encore une partie du nom de l’un d’eux, lorsque ce nom est un double nom de famille divisible.

La déclaration de choix de nom faite sur papier libre doit être jointe à la requête en adoption. En l’absence de déclaration conjointe de choix de nom, le tribunal chargé de la procédure d’adoption fixe lui-même le nom de l’enfant

Lors d’une adoption simple, le nom de l’adoptant est conféré à l’adopté(-e) en l’ajoutant au nom de ce dernier. Si l’adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction.

Lorsque l’adopté et l’adoptant, ou l’un d’eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction du nom de l’adoptant à son propre nom, dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l’ordre des deux noms appartient à l’adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l’adopté âgé de plus de treize ans.

En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction en seconde position du premier nom de l’adoptant au premier nom de l’adopté.

En cas d’adoption par deux époux, le nom ajouté à celui de l’adopté est, à la demande des adoptants, celui de l’un d’eux, dans la limite d’un nom.

Si l’adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l’ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l’adopté âgé de plus de treize ans.

En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l’ordre alphabétique, au premier nom de l’adopté.

Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l’adoptant, décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant ou, en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, que l’adopté conservera son nom d’origine.

En cas d’adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l’adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l’adoption. Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire.

Durant le mariage il était constant que l’épouse prenait le nom de son époux, même si la réalité juridique était un peu différente.

Conformément à l’article 1er de la loi du 6 Fructidor An II, le mariage n’a jamais permis la modification du nom de famille de l’un quelconque des époux.

Depuis ce texte, dans tous les actes juridiques de la vie civile, et en particulier les actes notariés, la femme mariée conservait son nom de naissance.

Désormais l’article 225-1 du Code civil créé par la loi de 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe précise que chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit.

Comme auparavant donc le nom choisi par l’épouse ou l’époux s’il n’est pas son nom de naissance est un simple nom d’usage, mais chacun des époux conserve comme seul nom celui figurant sur son acte de naissance.

Le nom d’usage choisi peut être utilisé dans tous les actes de la vie privée, familiale, sociale ou professionnelle et sous réserve d’en faire la demande c’est ce nom qui doit être utilisé par l’administration et les organismes sociaux.

En cas de divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.

Néanmoins, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Cet intérêt particulier n’est pas fixé par la loi et il s’agit de cas d’espèce. Il est retenu par exemple l’intérêt des enfants de conserver le même nom que leur mère ou celui de continuer à porter un nom sous lequel un des époux est connu professionnellement depuis de nombreuses années.

Concernant la séparation de corps et de bien qui maintient le lien juridique du mariage, chacun des époux conserve l’usage du nom de l’autre mais le jugement ou la convention de séparation de corps peut le leur interdire en fonction de leurs intérêts respectifs.

En cas de décès d’un époux le conjoint survivant conserve le nom d’usage de son époux décédé.

En cas de divorce et de décès, le remariage fait perdre le nom d’usage du conjoint précédent.



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