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Lien de subordination du mandataire social

LE LIEN DE SUBORDINATION DU MANDATAIRE SOCIAL

Vous êtes mandataire social minoritaire d’une société.

Vous êtes également lié avec cette société par un contrat de travail.

Cette société est liquidée et le Tribunal de Commerce désigne un mandataire liquidateur.

POLE EMPLOI refuse de vous verser des prestations et conteste le lien de subordination qui vous liait à votre employeur.

Seul le Conseil de Prud’hommes est compétent pour connaître cette difficulté.

En effet, en cas de litige concernant le contrat de travail, la compétence du Conseil de Prud’hommes est exclusive dès lors qu’il existe un contrat de travail de droit privé (écrit ou oral).

Il s’agit là d’une « condition nécessaire mais suffisante pour la mise en œuvre de la compétence prud’homale sans qu’il y ait lieu de s’attacher à la nature du contrat » et cette compétence s’étend à « tout litige trouvant sa source dans le contrat qu’il s’agisse d’un litige se rapportant à la conclusion, à l’interprétation ou à la rupture du contrat ».

Articles L1411-1 et suivants du Code du Travail

POLE EMPLOI doit motiver les raisons pour lesquelles le lien de subordination est contesté.

D’après une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, « est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution, et de sanctionner les manquements de son subordonné »

Cass. Soc. 13 novembre 1996

Par principe, c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en apporter la preuve et ce, en application de l’article 1353 du Code Civil, selon lequel : “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.

Cass. 13 novembre 1991, n°89-41.297

Si vous vous prétendez titulaire d’un contrat de travail dans la même entreprise, vous devrez démontrer le caractère réel de votre contrat et en particulier l’existence d’un lien de subordination.

Par exception, en présence d’un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.

Cass. Com. 125 octobre 1990 n°87-40.584, plus récemment Cass. Soc. 21 janvier 2015 n°13-25778

Dès lors, toute personne qui dénonce le caractère fictif d’un contrat de travail doit en apporter la preuve.

Aussi, en présence d’un litige relatif à l’existence d’un contrat de travail, les juges doivent rechercher le lien de subordination à partir des conditions réelles d’exercice de l’activité litigieuse.

Vous pourrez dès lors prouver l’existence de cette relation salariale par la production de votre contrat de travail écrit et par la production de vos fiches de salaire.

Vous vous conformerez de cette façon parfaitement aux exigences jurisprudentielles de la Cour de cassation.

Si vous n’avez aucune prérogative de gestion qui accompagne la fonction de dirigeant social, cela ne fait pas de vous un dirigeant social, ni ne supprime le lien de subordination.

Il appartient à POLE EMPLOI s’il y a un contrat de travail apparent de rapporter la preuve du caractère fictif de votre contrat de travail.

Il est de jurisprudence constante qu’une telle preuve implique celle de l’absence de tout lien de subordination et ne peut résulter de l’accession du salarié à des fonctions de dirigeant social, qualité qui n’est pas nécessairement exclusive de celle de salarié …

En effet, qu’il soit gérant ou non de la SARL, un associé minoritaire peut cumuler les fonctions d’associé et de salarié de la SARL : salarié au titre de son contrat de travail et associé au titre de son mandat social.

Selon la jurisprudence la plus constante, l’existence d’un mandat social n’est pas exclusive de l’existence d’un contrat de travail.

voir en ce sens Cass. Soc. 16 mai 1990 n°86-42.681

Le cumul n’est pas non plus remis en cause en cas de « latitude laissée au salarié pour déterminer ses horaires et itinéraires », un tel argument étant insuffisant pour prouver le caractère fictif des fonctions salariées.

Cass. Soc. 14 mai 1992, n°90-10081



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